1. Une indemnité de sujétion spéciale, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être attribuée au délégué général à la langue française.
Décret n°96-1102 du 10 décembre 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1102 du 10 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006483042
Texte parentLEGITEXT000005622287
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