Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est modifié comme suit : I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : << Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. >> II. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de << 0,15 p. 100 >> est remplacé par celui de << 0,20 p. 100 >>. III. - Au cinquième alinéa, les mots : << ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service >> sont supprimés. IV. - Sont introduits entre le cinquième et le dernier alinéa les deux alinéas suivants : << Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande. << La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire. >>