Décret n°96-1104 du 11 décembre 1996 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-1104 du 11 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006483051
Texte parentLEGITEXT000005622292
Référencearticle 6 du décret n°96-1104 du 11 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est modifié comme suit : I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : << Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. >> II. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de << 0,15 p. 100 >> est remplacé par celui de << 0,20 p. 100 >>. III. - Au cinquième alinéa, les mots : << ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service >> sont supprimés. IV. - Sont introduits entre le cinquième et le dernier alinéa les deux alinéas suivants : << Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande. << La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.