1. Les sièges de seconde monte destinés aux véhicules réceptionnés selon l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, et vendus à compter du 1er octobre 1999 doivent être conformes aux dispositions de ladite directive.
Arrêté du 5 décembre 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1996.
TexteArrêté du 5 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006892136
Texte parentLEGITEXT000005622294
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