Arrêté du 5 décembre 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1997.

TexteArrêté du 5 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006892143
Texte parentLEGITEXT000005622294
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 décembre 1996 (version du 1er novembre 1997)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions du point 4.5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, dans le cas des véhicules de catégorie M 3 , les ancrages pour sièges du véhicule seront considérés comme répondant aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de ladite annexe dès lors que les ancrages de ceintures sont placés directement sur les sièges et que ces ancrages de ceintures répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant, avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive.

2. Inversement, mais seulement aux fins des réceptions nationales par type et à titre isolé :

3. - dans le cas des véhicules de catégorie M 3 , des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M 3 , le cas échéant avec la dérogation susmentionnée ;

4. - dans le cas des véhicules de catégorie M 2 , des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent soit aux dispositions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, soit aux dispositions qu'on obtient à partir de celles des paragraphes 4.1 et 4.2 de son annexe III en multipliant les décélérations et forces qui y sont visées par 100/66, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M 2 , le cas échéant avec la dérogation susmentionnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.