1. Pour les véhicules de catégorie M 2 de poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes et de catégorie M 3 réceptionnés par type avant le 1er octobre 1998, la conformité aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera présumée, sous la responsabilité du constructeur, dès lors que les sièges et leurs ancrages seront conformes aux dispositions du règlement n° 80 susvisé et seront munis de ceintures à deux ou trois points homologuées conformément aux dispositions du règlement n° 16 susvisé, sans vérification, lors de la réception des ancrages de ceintures, ni de la compatibilité entre les sièges et les ceintures (détermination du nombre de points et prescriptions pour l'installation des sièges), ni, le cas échéant, du système de retenue lui-même.
Arrêté du 5 décembre 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1996.
TexteArrêté du 5 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006892144
Texte parentLEGITEXT000005622294
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