Arrêté du 5 décembre 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1996.

TexteArrêté du 5 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006892147
Texte parentLEGITEXT000005622294
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 décembre 1996 (version du 18 décembre 1996)Légifrance →

1. Aux fins des réceptions prévues aux articles R. 106 à R. 109-9 du code de la route, les pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité des véhicules aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté sont les suivantes :

2. 1. Véhicules complets ou incomplets :

3. - aux fins de la réception CE par type : certificats de réception CE ou certificats d'homologation ECE ;

4. - aux fins de la réception nationale par type : les pièces indiquées ci-dessus, ou procès-verbaux d'essais délivrés par les laboratoires agréés par les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 14 et de l'annexe IV, points 15, 19, 31 et 38 de la directive 70/156/CEE susvisée, ou vérification directe par l'agent chargé de la réception dans les cas de l'annexe IV de la directive 74/408/CEE ne nécessitant pas d'essai ;

5. - aux fins de la réception à titre isolé : pièces indiquées ci-dessus, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type déjà réceptionné.

6. 2. Véhicules complétés (aménagés en plusieurs étapes) :

7. - pièces afférentes à la réception du véhicule incomplet de base dans la mesure où sa conformité aux dispositions des articles 1er à 8 est préservée, en tout ou partie, lors de son aménagement ;

8. - pièces complémentaires aux précédentes, et afférentes au véhicule complété tirées de la liste du 1 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.