1. En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.
Décret n°96-1121 du 19 décembre 1996 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1121 du 19 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006604097
Texte parentLEGITEXT000005622327
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