Décret n°96-1121 du 19 décembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1121 du 19 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006604085
Texte parentLEGITEXT000005622327
Référencearticle 2 du décret n°96-1121 du 19 décembre 1996 (version du 21 décembre 1996)Légifrance →

1. Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé puis, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée et des acheteurs de lait et de produits laitiers.

2. Toutefois, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au 1er avril 1996 entrent dans l'une des catégories suivantes :

3. - les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 ou n° 88-176 du 23 février 1988 relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;

4. - les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,

5. et qui ne pourront pas recevoir avant le 31 mars 1997 une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée à l'évaluation de ces besoins totaux, tels que déterminés par l'Onilait.

6. Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés au C.N.A.S.E.A. qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé sont épuisés.

7. L'Onilait peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées au titre des contrôles réalisés jusqu'à la campagne 1993-1994 incluse par application de l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 p. 100 du budget de chaque convention.

8. Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément.

9. Le financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé est réparti par région, ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.