1. Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.
Décret n°96-1121 du 19 décembre 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1121 du 19 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006604087
Texte parentLEGITEXT000005622327
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