1. Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er mars 1997. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation des quantités de références de l'exploitation, au titre des livraisons et au titre des ventes directes. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons pour laquelle l'abandon est demandé.
Décret n°96-1121 du 19 décembre 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1121 du 19 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006604093
Texte parentLEGITEXT000005622327
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