Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°96-1133 du 24 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006676287
Texte parentLEGITEXT000005622370
Référencearticle 1 du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. I. - Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.

2. II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.

3. III. - Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.

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