Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-1130 du 18 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006498893
Texte parentLEGITEXT000005622381
Référencearticle 9 du décret n°96-1130 du 18 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9-1. - Les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit. >> Art. 4. - Le début du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé : << En cours d'instance, toute partie peut aussi... >> (La suite sans changement.) Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 19 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, les mots << peut aussi être >> sont remplacés par le mot << est >>. Art. 6. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 susvisé ainsi que le troisième alinéa de cet article sont abrogés. Art. 7. - L'article 31 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 31. - En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. << Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée. << Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. << L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 100 à 10 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. >> Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, les mots << secrétariat-greffe >> sont remplacés par les mots << greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie >>. Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé : << A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. >>

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