Référencearticle 1 du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 (version du 26 juin 1997)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux aires collectives de jeux sans préjudice des règles édictées par le code de la construction et de l'habitation qui les concernent, notamment en matière de sécurité contre l'incendie.
2. On entend par aire collective de jeux toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc d'attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux.
3. Sont également soumises au présent décret les aires collectives de jeux situées dans l'enceinte des établissements accueillant des enfants et dont les équipements sont susceptibles d'être utilisés par ceux-ci à des fins de jeux.
4. Sont exclus du champ d'application du présent décret les fêtes foraines ainsi que les salles et terrains de sport.
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