Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 juin 1997.

TexteDécret n°96-1136 du 18 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006574263
Texte parentLEGITEXT000005622386
Référencearticle 2 du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 (version du 26 juin 1997)Légifrance →

1. Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.

2. Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du présent décret et dont les équipements sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

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