Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 juin 1997.

TexteDécret n°96-1136 du 18 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006574272
Texte parentLEGITEXT000005622386
Référencearticle 3 du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 (version du 26 juin 1997)Légifrance →

1. L'exploitant ou le gestionnaire de l'aire collective de jeux tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant :

2. 1° Un plan faisant apparaître la situation et la structure générale de l'aire de jeux ainsi que l'implantation des équipements ;

3. 2° Les plans d'entretien et de maintenance prévus au II (4, a) de l'annexe du présent décret ;

4. 3° Les documents attestant que les interventions correspondant à l'entretien et à l'inspection régulière de l'aire de jeu et de ses équipements sont bien effectuées conformément au II (4, b) de l'annexe du présent décret ;

5. 4° Les documents indiquant le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse des fournisseurs de tous les équipements installés sur l'aire ;

6. 5° Les notices d'emploi et d'entretien accompagnant les équipements ;

7. 6° Le dossier de base de l'ensemble de l'installation comprenant notamment les notices de montage et les rapports de réception des installations sur le site.

8. 7° Les documents exigés par le décret du 10 août 1994 susvisé, justifiant la conformité aux exigences de sécurité des équipements fabriqués et installés sur l'aire de jeux après le 1er janvier 1995.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006574272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.