Loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 · Article

Article 4 bis

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 2000 au 18 janvier 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-1143 du 26 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006319875
Texte parentLEGITEXT000005622412
Référencearticle 4 bis de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 (version du 20 janvier 2000)Légifrance →

1. Les entreprises mentionnées à l'article 4 de la présente loi qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Cet allégement est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

2. Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévu e à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

3. Les dispositions de l'article 4 de la présente loi cessent définitivement d'être applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise à compter de la date à laquelle est appliqué cet allégement.

4. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de la date prévue au V de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et jusqu'au terme de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 4 de la présente loi.

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