Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants : << Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : << - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F ; << - au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500 F ; << - au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54 800 F ; << - au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F ; << - au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F ; << - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 100 F, inférieure ou égale à 109 400 F ; << - à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F. << Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 700 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. >>