Décret n°96-1159 du 26 décembre 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1159 du 26 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006360343
Texte parentLEGITEXT000005622425
Référencearticle 1 du décret n°96-1159 du 26 décembre 1996 (version du 28 décembre 1996)Légifrance →

1. Les données utilisées pour la composition de l'indice synthétique mentionné au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont définies à partir du recensement général de la population de 1990.

2. La population prise en compte est la population totale de la zone sans doubles comptes, issue de l'exploitation exhaustive du recensement général de la population.

3. I. - Le taux de chômage est le rapport du nombre de chômeurs à la population active, dénombrés au lieu de résidence.

4. II. - La proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans dans la population totale est définie par rapport à l'âge atteint au cours de l'année 1990.

5. III. - La proportion de personnes sans diplôme déclaré est définie par rapport à la population de quinze ans ou plus ayant achevé ses études.

6. IV. - Le potentiel fiscal utilisé est celui défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales et utilisé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 1996.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.