1. Les dispositions du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la contribution sociale généralisée due au titre des mois de décembre 1997 et janvier 1998. Pour l'application du 1, le versement correspondant est déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au cours des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.
Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1996.
TexteLoi n°96-1160 du 27 décembre 1996
Rattachement
Section 1 : Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée.
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- Section 1 : Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée.
IdentifiantLEGIARTI000006757292
Texte parentLEGITEXT000005622428
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