Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1996.

TexteLoi n°96-1160 du 27 décembre 1996
Rattachement
Chapitre III : Autres mesures.
  1. TITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES
  2. Chapitre III : Autres mesures.
IdentifiantLEGIARTI000006757317
Texte parentLEGITEXT000005622428
Référencearticle 37 de la loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 (version du 29 décembre 1996)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 4,5 milliards de francs sur les réserves constatées au 31 décembre 1996 du régime institué par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics. Le prélèvement de cette somme sera réalisé dans son intégralité au 1er janvier 1997.

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