TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Plafonds d'avances de trésorerie.
IdentifiantLEGIARTI000006757283
Texte parentLEGITEXT000005622428
Référencearticle 7 de la loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 (version du 29 décembre 1996)Légifrance →
1. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
2. En milliards de francs :
3. Régime général : 66
4. Régime des exploitants agricoles : 8,5
5. Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
6. 2,3
7. Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,8
8. Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.