Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1996.

TexteLoi n°96-1160 du 27 décembre 1996
Rattachement
Plafonds d'avances de trésorerie.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. Plafonds d'avances de trésorerie.
IdentifiantLEGIARTI000006757283
Texte parentLEGITEXT000005622428
Référencearticle 7 de la loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 (version du 29 décembre 1996)Légifrance →

1. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

2. En milliards de francs :

3. Régime général : 66

4. Régime des exploitants agricoles : 8,5

5. Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :

6. 2,3

7. Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,8

8. Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

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