1. Lorsqu'il prend le décret visé à l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du même code et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.
Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1996 au 26 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-1160 du 27 décembre 1996
Rattachement
Plafonds d'avances de trésorerie.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
- Plafonds d'avances de trésorerie.
IdentifiantLEGIARTI000006757284
Texte parentLEGITEXT000005622428
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