Décret n°96-1179 du 27 décembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1179 du 27 décembre 1996
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000006483588
Texte parentLEGITEXT000005622431
Référencearticle 3 du décret n°96-1179 du 27 décembre 1996 (version du 29 décembre 1996)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par les articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment où se fait la désignation.

2. A cet effet, le président de France Télécom établit le nombre de sièges alloués à chaque collège, à raison d'au moins un siège de titulaire, en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories citées à l'article 1er du présent décret dans l'effectif global de l'entreprise nationale.

3. Il établit également la liste des organisations aptes à désigner des représentants, fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles dans chaque collège, et le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.

4. Le siège ou les sièges, dans chaque collège, sont attribués à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections professionnelles.

5. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de France Télécom. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Nota : Décret 2004-978 du 17 septembre 2004 art. 18 : Le décret n° 96-1179 est abrogé le lendemain des prochaines élections au comité d'entreprise de France Télécom.

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