Décret n°96-1179 du 27 décembre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1179 du 27 décembre 1996
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000006483589
Texte parentLEGITEXT000005622431
Référencearticle 4 du décret n°96-1179 du 27 décembre 1996 (version du 29 décembre 1996)Légifrance →

1. Les membres titulaires et suppléants du comité paritaire sont désignés pour trois ans sous réserve du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition, pour le collège des fonctionnaires, et parmi les agents relevant de la convention collective et les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, pour le collège des agents relevant de la convention collective et des agents non titulaires de droit public.

2. Le renouvellement du comité paritaire intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections professionnelles.

Nota : Décret 2004-978 du 17 septembre 2004 art. 18 : Le décret n° 96-1179 est abrogé le lendemain des prochaines élections au comité d'entreprise de France Télécom.

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