Arrêté du 27 décembre 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006433034
Texte parentLEGITEXT000005622441
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Sont exonérées du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques au titre des articles 2 ou 3 du décret du 3 février 1993 modifié susvisé les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile, titulaires d'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qui appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :

2. 1° Les personnes morales de droit public assurant des missions de sécurité civile dans le cadre des actions de surveillance, prévision, alerte, opérations de secours, réalisées dans le cadre de la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;

3. 2° Les personnes morales de droit privé assurant des missions de sécurité civile, ayant passé une convention de prestation avec une autorité de police en matière de sécurité dans le cadre d'une organisation de secours, telles que définies aux articles L. 2212-2 (5°) et L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, pour les seules fréquences radioélectriques utilisées pour les missions susvisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006433034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.