Arrêté du 27 décembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006433035
Texte parentLEGITEXT000005622441
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la sécurité civile pour les assujettis dont les missions s'opèrent au plan national ou le préfet du département de résidence du titulaire de l'autorisation délivrée pour les autres assujettis délivrent, sur la demande de tout titulaire visé à l'article 1er, une attestation de sa qualité de personne morale de droit public ou de droit privé assurant des missions de sécurité civile, telle que prévue aux articles 2 ou 3 du décret du 3 février 1993 modifié susvisé. Le titulaire saisit alors l'ordonnateur pour obtenir l'exonération susvisée en transmettant cette attestation à l'adresse suivante : Agence nationale des fréquences (centre de gestion des radiocommunications), B.P. 61, 94371 Sucy-en-Brie Cedex.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006433035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.