1. Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.
Arrêté du 27 décembre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteArrêté du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790710
Texte parentLEGITEXT000005622454
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