Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.

TexteDécret n°96-1178 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006425723
Texte parentLEGITEXT000005622462
Référencearticle 7-1 du décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 (version du 18 novembre 2004)Légifrance →

1. Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable en Polynésie française, dans îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

2. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les biens meubles mis à la disposition du service de l'Etat compétent en matière de télécommunications par le ministre chargé de l'industrie sont remis à titre gratuit en toute propriété à l'agence pour l'accomplissement de ses missions.

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