Décret n°96-1174 du 27 décembre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1174 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006425782
Texte parentLEGITEXT000005622464
Référencearticle 7 du décret n°96-1174 du 27 décembre 1996 (version du 29 décembre 1996)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires ; le président du conseil d'administration fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société.

2. Lorsque l'entreprise nationale procède par voie de concours à des recrutements ou des promotions de fonctionnaires pour servir en position d'activité, le président du conseil d'administration fixe, dans le cadre des dispositions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement et de promotion des agents fonctionnaires ; il détermine les conditions d'organisation de ces concours, ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys.

3. Ces concours sont ouverts par décision du président du conseil d'administration qui fixe le nombre et, le cas échéant, la répartition des postes à pourvoir par circonscription et par spécialité.

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