Décret n°96-1172 du 26 décembre 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-1172 du 26 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006543453
Texte parentLEGITEXT000005622468
Référencearticle 2 du décret n°96-1172 du 26 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les ordonnances émises jusqu'au 10 janvier de l'année suivante, pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée : << - jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'Etat ; << - jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ; << - jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.