Décret n°96-1172 du 26 décembre 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-1172 du 26 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006543455
Texte parentLEGITEXT000005622468
Référencearticle 4 du décret n°96-1172 du 26 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et, d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions financières spécialisées au sens de la législation sur l'activité et le contrôle des établissements de crédits sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus : << - jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ; << - jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ; << - jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.