Arrêté du 27 décembre 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006501383
Texte parentLEGITEXT000005622478
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. La CARPA ouvre un compte avocat-provisions reçues par exercice. Elle y enregistre les versements de provisions survenus dans l'exercice.

2. Quelle que soit l'année où elle survient, la reprise de provision est comptabilisée dans le compte où le versement initial a été enregistré.

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