Arrêté du 27 décembre 1996 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006501384
Texte parentLEGITEXT000005622478
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. La CARPA ouvre ses comptes de rétributions particulières avocats protocole défense et convention ordre article L. 29 (al. 2 et 4) par exercice.

2. Quelle que soit la date à laquelle parvient l'attestation de fin de mission, cette dernière est comptabilisée dans le compte de l'année d'achèvement de la mission.

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