Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. La comptabilité, tenue en français, doit être organisée de telle sorte qu'elle permette :
2. - la saisie complète, l'enregistrement chronologique et la conservation des données de base ;
3. - la disponibilité des informations élémentaires et l'établissement, en temps opportun, d'états dont la production est prévue ou requise ;
4. - le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement.
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