Arrêté du 27 décembre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006501377
Texte parentLEGITEXT000005622478
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées dans les comptes visés à l'article 7.

2. Dans un ordre propre à chacun d'eux, le livre-journal et le grand livre classent un même ensemble d'écritures.

3. Il y a relation d'égalité entre les totaux des écritures du livre-journal et les totaux des écritures du grand livre. Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et livres auxiliaires, ou documents en tenant lieu, que l'importance et le volume des opérations l'exigent. Les données, enregistrées dans les journaux et livres auxiliaires ou documents en tenant lieu, sont périodiquement centralisées dans le livre-journal et le grand livre. Les écritures des journaux sont récapitulées au livre-journal au moins une fois par mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.