Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 décembre 1996 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. Les livres ou documents susvisés peuvent être tenus par tous moyens ou procédés appropriés conférant un caractère d'authenticité aux écritures et pour autant qu'ils soient compatibles avec les nécessités de contrôle de la comptabilité.
2. Un document décrivant les procédures et l'organisation comptable est établi par la CARPA.
3. Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte.
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