1. Le revenu de remplacement minimum est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupaient, avant de bénéficier du congé de fin d'activité, un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Décret n°96-1233 du 27 décembre 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1233 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006378009
Texte parentLEGITEXT000005622488
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