1. Le revenu de remplacement minimum dont bénéficient les ouvriers de l'Etat et les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements privés sous contrats, relevant des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture, est déterminé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Décret n°96-1233 du 27 décembre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1233 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006378010
Texte parentLEGITEXT000005622488
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