Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1234 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006378012
Texte parentLEGITEXT000005622489
Référencearticle 1 du décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Peuvent se présenter, dans les quatre ans à compter de la publication de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, à un concours réservé pour l'accès à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, les candidats remplissant les conditions énumérées à l'article 6 de ladite loi.

2. La liste des cadres d'emplois répondant aux prescriptions du même article 6 et pour lesquels des concours réservés sont susceptibles d'être organisés figure en annexe et précise la ou les spécialités concernées.

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