Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1234 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006378022
Texte parentLEGITEXT000005622489
Référencearticle 10 du décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Les recrutements des lauréats des concours réservés sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

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