Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1234 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006378014
Texte parentLEGITEXT000005622489
Référencearticle 3 du décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Les conditions d'ancienneté requises des candidats aux concours réservés sont appréciées à la date de clôture des inscriptions auxdits concours.

2. Pour les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, la condition de durée de services publics effectifs prévue au 5° de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée s'apprécie à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

3. Pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois, la durée hebdomadaire de travail à retenir est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.

4. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également aux candidats bénéficiant à la date du 14 mai 1996 d'un congé pris en application du décret du 15 février 1988 susvisé. Elles s'appliquent aussi aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée.

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