Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1234 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006378018
Texte parentLEGITEXT000005622489
Référencearticle 6 du décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par le candidat.

2. Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.

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