Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1234 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006378020
Texte parentLEGITEXT000005622489
Référencearticle 8 du décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Les stagiaires relevant des cadres d'emplois figurant en annexe du présent décret doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au cadre d'emplois par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

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