Décret n°96-1185 du 30 décembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1185 du 30 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771616
Texte parentLEGITEXT000005622494
Référencearticle 2 du décret n°96-1185 du 30 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

2. a) Pour les personnes seules, à 24 050 F par an à compter du 1er janvier 1997 ;

3. b) Pour les couples mariés, à 39 612 F par an à compter du 1er janvier 1997.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.