Arrêté du 30 décembre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteArrêté du 30 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006432985
Texte parentLEGITEXT000005622495
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. La charge exceptionnelle, correspondant au coût prévisionnel de l'ensemble des dépenses qui seront supportées par France Télécom en application des articles 30-1 et 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, est imputée sur la situation nette du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 et vient en minoration des fonds propres initiaux. Le montant de la provision destinée à couvrir ces charges exceptionnelles s'élève à 24 737 millions de francs. Il comprend :

2. - d'une part, la valeur actualisée au 1er janvier 1997 des flux prévisionnels de dépenses supportées par France Télécom jusqu'en 2011 au titre des rémunérations, des indemnités de départ, des cotisations patronales dont le taux est assis sur 100 p. 100 du traitement indiciaire temps plein et des compléments de cotisations versés concernant les agents bénéficiaires de l'accord prévu à l'article 8 de la loi susvisée ;

3. - d'autre part, la charge relative aux dépenses de même nature intervenues entre la date d'effet du dispositif et le 31 décembre 1996.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006432985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.