Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1225 du 27 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006425727
Texte parentLEGITEXT000005622499
Référencearticle 3 du décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. En matière de radiocommunications maritimes n'utilisant pas de satellites, France Télécom, à la demande de l'Etat, participe jusqu'au 1er février 1999 à la transmission et à l'acheminement des types de messages vocaux suivants, relatifs à la sécurité en mer :

2. - communications de détresse et d'aide médicale en mer des navires vers la terre, ces communications sont assurées sans que les utilisateurs aient à supporter aucun droit ;

3. - diffusion d'avis urgents aux navigateurs.

4. A cette fin, et à la demande de l'Etat, France Télécom participe à la veille des fréquences internationales de détresse et de sécurité dans la gamme des ondes hectométriques. Cette veille est assurée par les stations côtières radiomaritimes, conformément au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.).

5. Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de ces fréquences, la diffusion d'avis urgents aux navigateurs, ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la mer et des télécommunications, après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences radioélectriques en ce qui concerne l'utilisation des fréquences.

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