Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 · Article

Article 10

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-1182 du 30 décembre 1996
Rattachement
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1996
  3. I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
  4. C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006319812
Texte parentLEGITEXT000005622500
Référencearticle 10 de la loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1996, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 5 500 000 000 F et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 5 510 000 000 F ainsi répartie :

2. Dépenses ordinaires : 10 000 000 F

3. Dépenses en capital : 5 500 000 000 F

4. Total : 5 510 000 000 F

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