Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 · Article

Article 13

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-1182 du 30 décembre 1996
Rattachement
III. - AUTRES DISPOSITIONS.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1996
  3. III. - AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006319815
Texte parentLEGITEXT000005622500
Référencearticle 13 de la loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Pour l'exercice 1996, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

2. (En millions de francs)

3. Institut national de l'audiovisuel : 285,50

4. France 2 : 2 588,80

5. France 3 : 3 342,70

6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

7. 1 054,10

8. Radio France : 2 117,40

9. Radio France internationale : 169,20

10. Société européenne de programmes de télévision : la S.E.P.T.-Arte :

11. 667,70

12. Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :

13. La Cinquième : 518,20

14. Total : 10 743,60

Aller plus loin

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