Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°96-1182 du 30 décembre 1996
RattachementDeuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
IdentifiantLEGIARTI000006319817
Texte parentLEGITEXT000005622500
Référencearticle 14 de la loi n°96-1182 du 30 décembre 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - Il est inséré, après l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 253 sexies ainsi rédigé : « Art. L. 253 sexies. - Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939. » TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
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