Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°96-1182 du 30 décembre 1996
RattachementI. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006319830
Texte parentLEGITEXT000005622500
Référencearticle 26 de la loi n°96-1182 du 30 décembre 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 26. - I. - Le 7° bis du I de l'article 35 du code général des impôts est abrogé. II. - Au premier alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, après les mots : « mentionnés aux articles 8, », est insérée la référence : « 8 quinquies ». III. - L'article 8 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 8 quinquies. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. « Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret. »
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